Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Poursuites pour accusations liées à la violence exercée par un partenaire intime

Cette ressource fournit des renseignements et répond à certaines questions courantes concernant les poursuites pénales pour des accusations liées à la violence entre partenaires intimes.

Le système juridique pénal peut sembler intimidant et accablant. Si vous avez des questions sur ce processus ou si vous souhaitez obtenir du soutien pendant cette période, vous êtes invités et encouragés à communiquer avec nous dans le cadre du Journey Project.

Note sur le langage : Le langage est important. Il détient beaucoup de pouvoir. Vous pouvez vous identifier au terme de « survivante », « victime », aux deux, ou à aucun de ces termes. Le système juridique peut vous désigner comme « victime », « plaignante » ou « témoin », même si vous ne vous identifiez à aucun de ces termes. Il s’agit du langage utilisé par le système juridique. Il ne s’agit pas d’un jugement quant à votre réaction face à l’incident. Dans le cadre de ce guide, nous utilisons le terme « survivante ». Nous savons cependant que toutes les personnes ayant subi de la violence fondée sur le genre ne s’identifient pas de cette manière.

Si vous avez subi une forme quelconque de violence sexuelle ou de violence exercée par un partenaire intime et que vous souhaitez parler à un navigateur de soutien juridique (NSJ) du Journey Project (JP), vous pouvez communiquer avec nous par courriel, par SMS, par téléphone ou par l’intermédiaire de nos pages de médias sociaux. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

TÉL 1-709-722-2805
SANS FRAIS 1-833-722-2805
TEXTO: 709-986-2801
COURRIEL: support@journeyprojectnl.com

www.journeyproject.ca

shutterstock_2198016767

Introduction

Au sein du système juridique pénal, il est possible que vous ayez affaire à de nombreuses personnes ayant différents rôles et différentes responsabilités, et que vous vous retrouviez dans différents lieux. Par exemple :

Procureur de la Couronne – Un procureur de la Couronne, généralement appelé « procureur » ou simplement « la Couronne », est un avocat qui poursuit les infractions au Code criminel. Ce sont des fonctionnaires dont le rôle est d’administrer la justice équitablement, objectivement et impartialement. Leur objectif n’est pas d’obtenir une condamnation, mais d’aider le tribunal à découvrir la vérité, de protéger le public et de faire respecter la justice tout en veillant à ce que l’accusé bénéficie d’un procès équitable. [1]

Avocat de la défense – Un avocat de la défense représente une personne accusée d’une infraction pénale. Il lui incombe de veiller à ce que les droits de l’accusé soient protégés tout au long de la procédure pénale. Son travail consiste à remettre en question les preuves présentées par la Couronne et à tenter de susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. [2]

Juge – Le juge est un agent public nommé pour rendre des décisions dans une cour de justice et est la personne chargée d’un procès pénal. Le juge écoute ce qui se dit en cour et décide si la personne accusée est coupable ou non coupable, à moins qu’un jury soit présent pour prendre cette décision.[3] Dans une procédure pénale, le juge agit un peu comme un « arbitre » impartial et, comme le procureur de la Couronne, il veille à ce que le procès soit équitable.

Jury – Un jury est un groupe de membres du public (généralement 12 personnes, mais pouvant aller jusqu’à 14) à qui l’on demande d’assister aux séances du tribunal pour écouter tout ce qui est dit au cours du procès et pour décider si la personne accusée est coupable ou non coupable. Les membres du jury reçoivent des instructions du juge et il leur est interdit de communiquer avec la personne accusée ou les témoins.[4] Les procès devant jury sont assez rares à Terre-Neuve-et-Labrador et ne concernent généralement que les affaires très graves jugées par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, comme les accusations de meurtre.

Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador

La Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador (CPTNL) est la juridiction la plus basse de la province. La CPTNL traite la grande majorité des affaires pénales de la province, ainsi que certaines affaires civiles, comme le tribunal des petites créances. Dans certains endroits, la CPTNL entend également des affaires de droit de la famille. La CPTNL est généralement un tribunal plus accessible et c’est celui qui est le plus souvent fréquenté par le public. Bien que la CPTNL soit compétente pour connaître la plupart des affaires pénales, certains chefs d’accusation, comme le meurtre, doivent être entendus par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Pour obtenir plus d’information, visitez : https://www.court.nl.ca/provincial/fr/

Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (CSTNL) est la deuxième plus haute juridiction de la province, juste en dessous de la plus haute juridiction, c’est-à-dire la Cour d’appel. La CSTNL est divisée en deux divisions : la « division générale » et la « division de la famille ». La division générale connaît la majorité des affaires civiles de la province, tandis que la division de la famille connaît la majorité des affaires familiales. Certaines infractions pénales sont également jugées par la CSTNL et tous les procès devant jury sont jugés par cette cour.

Pour obtenir plus d’information, visitez : https://www.court.nl.ca/supreme/fr/cour-supreme-terre-neuve-labrador-accueil/

Tribunal d’intervention en matière de violence conjugale

Le Tribunal d’intervention en matière de violence conjugale (TIMVC) est un tribunal pénal spécialisé. Il suit les mêmes lois que les tribunaux pénaux traditionnels, mais il est administré de manière à promouvoir la réhabilitation et la responsabilisation des délinquants. Il s’agit d’une procédure volontaire. L’accusé peut y être renvoyé directement après sa première comparution devant le tribunal ou la demander par l’entremise d’une requête. Le TIMVC n’est disponible que dans certains tribunaux de la province.

Pour obtenir plus d’information, visitez : https://www.court.nl.ca/provincial/fr/cours/tribunal-dintervention-en-matiere-de-violence-conjugale/

shutterstock_2056438691

Infractions pénales liées à la violence entre partenaires intimes

La violence entre partenaires intimes peut inclure des comportements criminels et non criminels. Le Code criminel du Canada énumère toutes les infractions pénales et indique parfois leurs peines maximales. Les infractions pénales généralement associées à la violence entre partenaires intimes sont notamment les suivantes : 

  • Proférer des menaces de mort ou d’atteinte à l’intégrité physique;
  • Ne pas respecter une ordonnance de mise en liberté ou d’une ordonnance de protection;
  • Ne pas respecter un engagement;
  • Commettre une agression, une agression armée, une agression causant des lésions corporelles, des voies de fait graves;
  • Commettre une agression causant des lésions corporelles – étouffer, suffoquer ou étrangler; 
  • Commettre une agression sexuelle;
  • Vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction – tenter d’étrangler, d’étouffer ou de suffoquer;
  • Commettre du harcèlement criminel; 
  • Forcer une séquestration; 
  • Commettre un enlèvement;
  • Commettre un homicide involontaire;
  • Commettre un meurtre. 

Les infractions liées à la VPI peuvent également relever de la criminalité contre les biens, de la criminalité liée aux armes et de la criminalité financière.

Comment les accusations sont-elles portées?

S’il existe des motifs raisonnables et probables démontrant qu’une infraction a été commise, la police peut porter une accusation criminelle. Cela signifie qu’une « personne raisonnable » disposant des mêmes renseignements que la police et comprenant la loi et le Code criminel pourrait estimer qu’il existe des motifs probables de porter une accusation : cela signifie que la police doit également avoir plus qu’un simple soupçon qu’un crime a été commis – elle doit avoir suffisamment de preuves pour montrer qu’il est probable qu’un crime a été commis par l’accusé. 

Les preuves peuvent comprendre la déclaration d’une survivante, des blessures, des perturbations sur le lieu d’un incident, des commentaires de personnes présentes sur le lieu, des commentaires entre la victime et le suspect, des images de vidéosurveillance ou des enregistrements audio/vidéo, des dommages matériels, des déclarations de témoins, des expertises médico-légales ou toute autre preuve corroborante. 

Dans les situations de violence entre partenaires intimes, lorsque des motifs raisonnables et probables sont établis, la police a pour politique de porter des accusations. Dans certaines situations, et en fonction des preuves dont dispose la police, des accusations peuvent être portées indépendamment de la volonté de la survivante de faire une déclaration ou de fournir d’autres preuves. Dans de nombreux cas, des accusations peuvent être portées même si la survivante demande à ce que des accusations ne soient pas portées. Chaque situation est propre aux faits et aux renseignements dont dispose la police au moment de son intervention. 

shutterstock_2185120477

Que se passe-t-il après que des accusations aient été portées?

Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction pénale par la police, une procédure que l’on appelle généralement l’« arrestation » est engagée. Dans le cadre de cette procédure, la police informe la personne de ses droits, notamment le droit de garder le silence et le droit de s’entretenir avec un avocat. La police indiquera également à la personne le ou les délits qui lui sont reprochés. Cette procédure peut se dérouler au commissariat de police, mais aussi au domicile de la personne ou dans d’autres lieux.

La personne inculpée (désormais l’« accusé ») sera remise en liberté ou restera en détention (prison) jusqu’à ce qu’elle soit libérée sous caution ou que l’affaire soit close.

Suite à une arrestation, les agents de police sont habilités, dans certains cas, à détenir ou à libérer une personne accusée d’une infraction. Si l’accusé est libéré, il peut l’être sur la base d’une citation à comparaître, avec ou sans conditions. Une citation à comparaître est un document juridique indiquant que l’accusé doit se présenter au tribunal à une date et une heure précises, et est utilisé en lieu et place de la détention de l’accusé. Si l’accusé est soumis à des conditions, il recevra un engagement. Un engagement doit comprendre une condition indiquant que l’accusé doit se présenter au tribunal et peut inclure d’autres conditions facultatives, comme une interdiction d’entrer en contact avec la survivante. L’accusé doit ensuite respecter ces conditions dans le cadre de sa remise en liberté. Placer un accusé sous conditions facultatives dans le cadre d’un engagement est laissé à la discrétion de la police. Une liste de conditions potentielles figure à l’article 503 du Code criminel du Canada. Un engagement est souvent utilisé lors des infractions moins graves, lorsque la sécurité publique n’est pas menacée.

Selon les circonstances, le caractère répétitif et la gravité de l’infraction, l’accusé peut devoir rester en détention jusqu’à ce qu’il puisse comparaître devant un juge. S’il est détenu, l’accusé doit comparaître devant un juge dans les 24 heures ou dès que possible pour une première comparution. L’objectif de cette première comparution est de faire lire au tribunal les accusations retenues contre l’accusé, de s’assurer que l’accusé comprend les accusations retenues contre lui et de lui donner l’occasion d’exprimer ses intentions quant à une éventuelle libération ou caution.

Que se passe-t-il lors de la première comparution?

La survivante n’est pas tenue d’assister à la première comparution devant le tribunal. C’est à la survivante de décider si elle souhaite y assister. La présence ou l’absence d’une survivante lors de cette comparution n’aura aucune incidence sur l’affaire.

Lors de la première comparution, le juge lit les accusations retenues contre l’accusé. Le juge demandera à l’accusé s’il comprend les accusations qui pèsent contre lui, s’il a un avocat et s’il est prêt à plaider coupable ou non coupable. Si l’accusé n’a pas d’avocat et n’est pas prêt à plaider, une autre date d’audience sera fixée. Il est exceptionnellement rare qu’un accusé soit prêt à plaider dès sa première comparution.

shutterstock_2235136343

Procédure de mise en liberté sous caution

Lors de la première comparution devant le juge, ou lors de la comparution suivante, une audience de libération sous caution peut être tenue si l’accusé a été placé en détention provisoire après l’arrestation. L’audience de libération sous caution doit avoir lieu dans les trois jours suivant l’arrestation de l’accusé, à moins que celui-ci n’accepte de rester plus longtemps en détention. L’objectif de l’audience de libération sous caution est de déterminer si l’accusé peut être libéré jusqu’au procès et, dans l’affirmative, à quelles conditions et exigences il doit se soumettre afin de réduire le risque qu’il représente pour les individus ou la société dans son ensemble. 

En vertu du droit canadien, il existe une présomption selon laquelle une personne arrêtée et accusée d’une infraction ne sera pas placée en détention en attendant son procès. Il incombe au procureur de la Couronne de veiller à ce que les décisions relatives à la mise en liberté sous caution soient prises rapidement, et que les droits de l’accusé, la sécurité publique et la sécurité de la victime soient pris en compte.[5] Lorsque la Couronne estime qu’un accusé devrait être maintenu en détention jusqu’au procès, il lui incombe de démontrer au tribunal pourquoi l’accusé ne devrait pas bénéficier d’une mise en liberté sous caution.[6]

Un accusé peut se voir refuser sa libération sous caution et être maintenu en détention jusqu’à son procès pour trois raisons générales :

  • Il est nécessaire de maintenir la personne en détention pour s’assurer qu’elle se présentera au tribunal pour son procès;
  • Il est nécessaire de maintenir la personne en détention pour assurer la protection et la sécurité du public;
  • Il est nécessaire de maintenir la personne en détention pour garantir que le public ait confiance en l’administration de la justice. Les facteurs influençant le raisonnement comprennent la gravité des accusations criminelles, la solidité de l’affaire et d’autres circonstances relatives à l’affaire, y compris l’utilisation d’une arme à feu.

Si l’accusé a été inculpé d’infractions pénales graves liées à de la violence entre partenaires intimes ou s’il y a lieu de craindre pour la sécurité publique, et que cet accusé a déjà été condamné pour certaines infractions, comme des infractions où l’accusé a utilisé, tenté d’utiliser ou menacé d’utiliser la violence contre un partenaire intime précédent, une inversion de la charge de la preuve peut avoir lieu lors de la mise en liberté sous caution. Ce renversement de la charge de la preuve réfute, ou supprime, la présomption selon laquelle l’accusé sera libéré sous caution et l’accusé doit alors convaincre le tribunal qu’il devrait être libéré. Il s’agit de rendre plus difficile la mise en liberté sous caution d’un accusé ayant des antécédents de violence entre partenaires intimes et de permettre au tribunal d’examiner plus en profondeur les infractions passées de l’accusé et son potentiel de violence dans le contexte de ses relations antérieures avec ses partenaires intimes. L’inversion de la charge de la preuve se produit dans les cas suivants :

  • Une infraction comprenant de la violence à l’encontre d’un partenaire intime alors que l’accusé a déjà été condamné ou absolu pour une infraction de violence à l’encontre d’un partenaire intime;
  • Certains types de récidives (p. ex., ne pas s’être présenté au tribunal, ne pas s’être conformé à une caution ou à une citation à comparaître antérieure);
  • Infractions sexuelles commises avec une arme à feu;
  • Un acte criminel (p. ex., des voies de fait graves) commis alors que l’accusé était en liberté sous caution pour un autre acte criminel;
  • Tentative de meurtre.

Si la libération sous caution est refusée, l’accusé restera en détention jusqu’au procès. C’est ce qu’on appelle un renvoi sous garde. Dans certains cas, un accusé peut demander à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de réviser la décision du tribunal de la placer en détention provisoire.

Si l’accusé est remis en liberté après l’audience de libération sous caution, plusieurs options s’offrent à lui. Il peut être libéré sur la base d’une ordonnance de mise en liberté provisoire (également communément appelée ordonnance de mise en liberté) avec ou sans conditions. Si la libération est assortie de conditions, le juge tiendra compte du type d’infraction, des preuves alléguées et des circonstances de l’affaire.

Parmi les conditions possibles :

  • Ne pas entrer en contact (directement ou indirectement) avec la victime (et dans certains cas avec les témoins);
  • Interdiction de consommer ou de détenir de l’alcool ou des substances interdites ou d’accéder à des lieux où de l’alcool est distribué ou vendu;
  • Aucun contact avec la victime, sauf par l’intermédiaire d’un tiers afin de prendre des dispositions relatives à la garde d’un enfant et au droit de visite;
  • Aucun contact avec la victime, sauf avec l’autorisation écrite d’un superviseur de la mise en liberté sous caution ou d’un agent de probation;
  • Ne pas se rendre au domicile ou sur le lieu de travail de la victime et, dans certains cas, ne pas accéder à d’autres lieux fréquentés par la victime;
  • Effectuer des contrôles fréquents auprès de la police;
  • Résider à une certaine adresse ou informer la police de tout changement d’adresse 24 heures avant un tel changement;
  • Rester à la maison pendant les heures de couvre-feu décidées par le tribunal;
  • Rester dans la province;
  • Remettre les armes en leur possession et s’abstenir de posséder d’autres armes.

Ces conditions peuvent être mises en œuvre par l’entremise d’une ordonnance de mise en liberté. Une ordonnance de mise en liberté est un accord signé de respecter des conditions pouvant ou non inclure des sanctions financières en cas de violation. Si l’ordonnance de mise en liberté est assortie d’un engagement financier, il se peut qu’une caution remboursable doive être versée par l’accusé ou par une autre personne acceptant d’assumer la responsabilité de l’accusé. Cette autre personne assumant la responsabilité de l’accusé est appelée la caution. La caution peut avoir des responsabilités, notamment : vivre avec l’accusé, appeler la police si elle sait que l’accusé ne respecte pas une condition, ou surveiller l’accusé lorsqu’il est hors du domicile pendant les heures de couvre-feu. 

Le non-respect de l’une des conditions d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un autre document de mise en liberté peut entraîner des accusations supplémentaires et la révocation de la mise en liberté. Cela signifie que l’accusé sera à nouveau placé en détention et devra rester en détention soit jusqu’à la tenue d’une nouvelle audience de libération sous caution, soit jusqu’à son procès. L’accusé peut également être accusé d’une infraction pénale supplémentaire, à savoir le non-respect d’une ordonnance de mise en liberté. 

shutterstock_2388192225

Serai-je informée des décisions de mise en liberté sous caution?

La Couronne doit veiller à ce que des efforts soient faits afin d’aviser la victime de toute ordonnance de mise en liberté, toute condition de mise en liberté ou toute ordonnance de détention de l’accusé. Ces mises à jour proviendront probablement d’un coordinateur des Services aux victimes.

Lorsqu’il y a des raisons de craindre pour la sécurité de la victime, la Couronne doit veiller à ce que des efforts soient faits pour que la notification de la mise en liberté sous caution ait lieu le plus tôt possible. Sur demande, la victime peut recevoir l’ordonnance du tribunal. Une notification similaire doit être faite aux victimes en cas de modification de la caution ou de révision de la caution.

Comparutions supplémentaires

L’accusé peut comparaître plusieurs fois devant le tribunal avant qu’une décision ne soit prise. La loi impose au juge de s’assurer que l’accusé dispose de suffisamment de temps et de ressources pour prendre sa décision, et qu’il ait accès à un avocat de manière utile. L’accusé et son avocat doivent également recevoir une divulgation de la part de la Couronne avant d’enregistrer un plaidoyer. La divulgation concerne tous les éléments de preuve que la Couronne a l’intention de présenter au procès, ainsi que toute information susceptible d’aider l’accusé, qu’elle soit ou non destinée à être utilisée devant le tribunal. La divulgation doit également être soigneusement examinée et vérifiée par la Couronne afin de veiller à ce que les droits de l’accusé sont respectés et que les renseignements susceptibles de divulguer les coordonnées ou l’adresse des victimes et des témoins sont correctement expurgés, entre autres. Pour ces raisons, il peut s’écouler quelques mois et plusieurs comparutions devant le tribunal avant qu’un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité ne soit même enregistré. 

Vous n’êtes pas tenue d’assister à ces comparutions. Si vous souhaitez savoir ce qui s’est passé lors d’une comparution, un coordonnateur des Services d’aide aux victimes peut vous tenir au courant de l’évolution de votre dossier.

Vous pouvez également consulter le registre quotidien du tribunal ou appeler le tribunal où l’affaire est entendue. Le registre des tribunaux est public et répertorie toutes les affaires qui seront entendues devant la Cour provinciale et la Cour suprême. 

Registre de la Cour provinciale – https://docket.court.nl.ca/

Registre de la Cour suprême – https://www.court.nl.ca/supreme/fr/proces-et-audiences-a-venir/registre-de-la-division-generale/

Droit à l’information

Les victimes ont des droits dans le cadre du système judiciaire pénal. Ces droits sont décrits dans la Charte canadienne des droits des victimes [10].

Les victimes/survivantes ont le droit d’être informées quant à leur affaire. Il s’agit notamment de l’état et des résultats des enquêtes policières, de la programmation, du déroulement et de l’issue des procédures pénales, ainsi que des copies de toutes les décisions judiciaires relatives à une mise en liberté sous caution, à une condamnation avec sursis et à une probation.

La police doit vous orienter vers les Services d’aide aux victimes dès qu’elle reçoit votre plainte ou votre rapport de violence entre partenaires intimes. 

shutterstock_1906788472

Les Services d’aide aux victimes à Terre-Neuve-et-Labrador

Les Services d’aide aux victimes sont un programme volontaire, gratuit et confidentiel qui vous soutient tout au long du processus de justice pénale.

Les Services d’aide aux victimes offrent ce qui suit :

● Renseignements généraux sur le système de justice pénale;
● Renseignements sur votre cas particulier;
● Planification de la sécurité;
● Préparation à l’audience;
● Aide à la rédaction et à la présentation de la déclaration de la victime;
● Renvoi vers d’autres organisations et agences communautaires;
● Du soutien émotionnel et des services d’orientation à court terme, pendant que vous vous préparez à comparaître devant le tribunal.

Les Services d’aide aux victimes ne peuvent PAS fournir de conseils juridiques.

Les Services d’aide aux victimes disposent de plusieurs bureaux dans l’ensemble de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour obtenir plus d’information ou pour communiquer avec votre bureau régional, visitez :
https://www.gov.nl.ca/victimservices/fr/services-aux-victimes/

Types d’infraction

Le jargon juridique utilisé tout au long de la procédure judiciaire peut prêter à confusion. En fonction des accusations portées, l’affaire sera entendue par la Cour provinciale ou la Cour suprême. Vous n’êtes pas tenue de comprendre toutes les spécificités liées à cette question. Cependant, il peut être utile de comprendre pourquoi votre affaire se retrouve devant un tribunal ou un autre, ou comment un juge prend une décision quant à la peine et à sa durée.

Infractions sommaires

Les infractions sommaires sont considérées comme moins graves en vertu du Code criminel. Les accusations doivent être portées par la police dans les 12 mois suivant l’incident. Pour la plupart des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale est de deux ans moins un jour d’emprisonnement, une amende de 5 000 $ ou les deux. Parmi les infractions sommaires, citons l’intrusion, le vol de moins de 5 000 $, l’ivresse publique et les troubles de l’ordre public.

Actes criminels

Les actes criminels sont considérés comme plus graves dans le Code criminel et sont généralement assortis d’une peine maximale plus élevée. Il n’y a pas de limite de temps pour accuser quelqu’un d’une infraction pénale grave. Parmi les exemples d’actes criminels, on peut citer l’enlèvement, vaincre la résistance pour étouffer, suffoquer ou étrangler une autre personne, l’agression sexuelle grave, les voies de fait graves, l’incendie criminel, l’homicide involontaire et le meurtre au premier degré.

Infractions mixtes

Il s’agit d’infractions où la Couronne peut choisir comment procéder à l’inculpation devant le tribunal. Cela signifie que le procureur de la Couronne décidera s’il poursuivra l’accusation en tant qu’infraction sommaire ou acte criminel. Ces types d’infractions couvrent la majorité des infractions au Code criminel, y compris le harcèlement criminel, l’agression, l’agression sexuelle, la distribution d’images intimes, la profération de menaces et d’autres infractions communément associées à la violence entre partenaires intimes.

Où votre affaire sera-t-elle entendue?

Cela dépend du type d’accusation portée. La plupart des affaires pénales sont entendues par la Cour provinciale, tandis que les affaires pénales plus graves sont entendues par la Cour suprême.

Les infractions sommaires sont uniquement entendues devant la Cour provinciale par un juge seul, sans jury. 

Les actes criminels peuvent être jugés par la Cour provinciale ou la Cour suprême. L’accusé peut décider du lieu où l’affaire sera entendue.

Si l’accusé choisit la Cour provinciale, l’affaire sera entendue par un juge seul, sans jury. Il n’y aura pas non plus d’enquête préliminaire.

Si l’accusé choisit la Cour suprême, il pourra choisir un procès devant un juge seul ou un procès devant un juge et un jury. L’accusé pourra également avoir l’option de faire l’objet d’une enquête préliminaire, en fonction de l’infraction commise. Dans un tel cas, il se peut que l’on vous demande de témoigner deux fois : une fois lors de l’enquête préliminaire et une fois lors du procès. Dans certains cas, la Couronne peut procéder à une enquête préliminaire à l’aide d’un enregistrement écrit ou audio de la déclaration d’une victime ou d’un témoin, sans avoir à leur demander de témoigner physiquement. 

Les infractions mixtes sont uniques en ce sens que la Couronne décide de procéder soit par voie sommaire, soit par voie d’acte criminel. La décision de la Couronne aura une incidence sur le lieu où l’affaire sera entendue et, par conséquent, sur les options dont disposera l’accusé.

Enquête préliminaire – Cour suprême

Dans le cas d’un acte criminel (ou d’une infraction hybride où l’on procède par voie d’acte criminel), une enquête préliminaire peut être tenue si l’accusé le souhaite. L’enquête préliminaire est une audience visant à déterminer si la Couronne dispose de suffisamment de preuves contre une personne accusée pour justifier la tenue d’un procès. Il s’agit essentiellement d’un examen préalable au procès permettant de filtrer les affaires qui ne sont pas suffisamment solides pour être jugées. Elles se déroulent généralement devant la Cour provinciale. Il n’est pas de votre responsabilité de présenter un dossier solide. Ce n’est pas non plus votre faute si l’affaire n’est pas jugée. Cette décision est prise par le juge.

Une survivante peut être appelée à témoigner lors d’une audience préliminaire, ou son témoignage écrit ou audio peut être enregistré. Cette décision est prise par la Couronne.

La Cour peut rejeter les chefs d’accusation si elle estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour qu’un procès ait lieu. Cela peut être difficile pour les survivantes, car elles peuvent avoir le sentiment de ne pas être crues. Il est cependant important de rappeler que la décision de la Cour est fondée sur l’existence ou non de preuves suffisantes pour poursuivre la procédure, et qu’il ne s’agit pas d’une déclaration d’innocence ou de culpabilité. Indépendamment de ces décisions, vous méritez toujours d’être soutenue.

Si, à l’issue de l’enquête préliminaire, le juge estime qu’il y a suffisamment de preuves pour poursuivre l’affaire, l’accusé sera jugé et une date de mise en accusation sera fixée. Il s’agit de la première comparution devant la Cour suprême, au cours de laquelle l’accusé plaide coupable ou non coupable. Si l’accusé plaide non coupable, une date de procès est fixée.

shutterstock_1094882156

Préparation à l’audience

Si vous devez témoigner devant un tribunal, vous pouvez recevoir une ordonnance, délivrée par le tribunal et remise par la police, vous indiquant quand et où vous devez vous présenter. C’est ce qu’on appelle une citation à comparaître. Un coordonnateur des Services d’aide aux victimes peut vous aider à vous préparer pour le tribunal. Il peut s’agir de vous faire visiter une salle d’audience vide avant votre date d’audience, ou de vous montrer des images ou des vidéos sur le tribunal pour vous aider à vous préparer. Le coordonnateur peut vous expliquer le rôle de chaque personne dans la salle d’audience (p. ex., le juge, le greffier, l’officier du shérif, etc.) et vous aider à comprendre ce à quoi vous pouvez vous attendre devant le tribunal pénal.

Vous aurez peut-être également l’occasion de rencontrer le procureur de la Couronne avant le procès pour vous préparer à titre de témoin. La Couronne, ou avec l’aide des Services d’aide aux victimes, peut :[11]

  • Expliquer la politique de poursuite en ce qui concerne les délits de violence entre partenaires intimes;
  • Expliquer le rôle de la Couronne et de la défense quant aux procédures pénales;
  • Expliquer les types de questions qui peuvent être posées;
  • Expliquer votre rôle et votre devoir en tant que témoin de la Couronne;
  • Évaluer votre fiabilité et votre crédibilité en tant que témoin;
  • Vous encourager à témoigner en toute sincérité;
  • Vous informer des conditions de mise en liberté auxquelles l’accusé est soumis;
  • Essayer de répondre à vos questions;
  • S’assurer que vous savez que vous pouvez préparer une déclaration de la victime.
  • Vous aurez également peut-être l’occasion de revoir votre déclaration.

Si l’accusé plaide coupable avant le procès

Avant le procès, la Couronne et la défense sont encouragées à entamer des discussions quant à la résolution. Ces discussions permettent de décider de la suite à donner à l’affaire, de définir la peine appropriée, de déterminer les faits en vue d’un plaidoyer de culpabilité ou, de manière générale, de discuter de questions susceptibles d’accélérer la procédure.[12] Parfois, en échange d’un plaidoyer de culpabilité, la Couronne peut abandonner ou réduire certains des chefs d’accusation retenus contre l’accusé. C’est ce qu’on appelle une transaction pénale.

Si l’accusé plaide coupable, la Couronne et la défense peuvent tenter de parvenir à un accord quant à la peine proposée. Si cela se produit, la Couronne doit vous en informer

Les survivantes n’ont aucun contrôle sur les décisions prises dans le cadre d’une affaire pénale. Leur intérêt peut être pris en compte, mais en fin de compte, la Couronne sert l’intérêt public.

Si l’accusé plaide coupable, l’affaire se poursuivra à l’audience de détermination de la peine.

shutterstock_1202920231

Que se passe-t-il pendant un procès?

Le procès proprement dit est l’occasion pour la Couronne et la défense de faire comparaître des témoins et de présenter au juge ou au jury des éléments de preuve concernant l’accusé.

Cela se fait par l’entremise de questions directes et de contre-interrogatoires. La Couronne présente toujours son dossier en premier, suivi de la défense. La Couronne est toujours la première à agir, car elle a le fardeau de la preuve.

Rôle de la Couronne

En droit pénal, le fardeau de la preuve incombe entièrement à la Couronne. Cela signifie que la Couronne doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un crime. Cela signifie que le juge (ou le jury) doit être presque absolument certain que l’accusé est coupable du ou des crimes pour lesquels il est jugé. 

La Couronne peut appeler à témoigner toute personne détenant des renseignements pertinents pour l’accusation, à l’exception de l’accusé, afin d’aider à prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable.

Il est important de noter que le premier devoir de la Couronne n’est pas d’obtenir une condamnation à tout prix. La Couronne est plutôt chargée de veiller à ce qu’un procès équitable soit mené pour toutes les parties en présentant les preuves de manière précise, dans le but de préserver l’intégrité du système judiciaire.

Rôle de la défense

Le travail de la défense consiste à mettre en lumière toutes les raisons possibles pour lesquelles le juge (ou le jury) devrait déclarer l’accusé non coupable.

La défense aura la possibilité de contre-interroger (questionner) chaque témoin cité par la Couronne. La défense peut décider d’appeler ses propres témoins ou de ne pas appeler de témoins supplémentaires. 

La défense peut appeler l’accusé comme témoin si elle le souhaite. Toutefois, l’accusé a le droit de garder le silence, ce qui signifie qu’il n’est pas obligé de témoigner et qu’il peut donc ne pas parler du tout pendant son procès.

La défense se concentre généralement sur la sincérité de la survivante et sur les incohérences liées à ses preuves, ses déclarations ou ses témoignages. Il s’agit de créer un doute raisonnable.

Interrogatoire principal 

Si l’une des parties appelle un témoin, elle ne peut lui poser que des questions directes, ou non suggestives. Au cours de l’interrogatoire principal, le témoin se verra poser une série de questions ayant pour but que cette personne raconte son histoire en ses propres mots. L’interrogatoire principal de la Couronne vise à établir les éléments essentiels d’une infraction. Par conséquent, si des questions semblent inhabituelles ou évidentes, il s’agit probablement d’une tentative de satisfaire un détail obligatoire, mais apparemment sans importance (comme la date, l’heure ou la juridiction). Si une question suggère une réponse au témoin, ou en d’autres termes, si elle « l’entraîne » vers une certaine réponse, l’autre avocat s’opposera probablement à la question. Une fois l’interrogatoire principal terminé, la partie adverse a la possibilité de contre-interroger le témoin.

Contre-interrogatoire 

Lorsqu’une partie a terminé, l’autre peut poser des questions. Il peut s’agir de questions suggestives, de questions fermées de type « oui ou non », ou de questions d’éclaircissement destinées à réduire la crédibilité de l’histoire du témoin. La défense n’est pas tenue de divulguer des renseignements à la Couronne et peut citer des témoins pour fournir des preuves à l’appui de sa défense ou pour affaiblir les arguments de la Couronne.

Témoigner peut être extrêmement difficile. Le contre-interrogatoire de la défense peut être particulièrement invasif pour les survivantes de violence exercée par un partenaire intime. De nombreuses personnes décrivent ce processus comme un nouveau traumatisme. Nous vous recommandons de vous faire accompagner d’une personne de confiance et d’utiliser les autres aides judiciaires à votre disposition, comme les Services d’aide aux victimes et les aides au témoignage.

Innocence jusqu’à preuve du contraire

Dans le système juridique canadien, une personne accusée d’une infraction pénale est considérée comme innocente jusqu’à preuve du contraire. Cela signifie que bien que la survivante considère l’accusé comme coupable, ce n’est pas le cas pour le tribunal. Le juge (ou le jury) doit être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Il s’agit d’un niveau de preuve élevé. S’il existe un doute raisonnable, l’accusé doit être déclaré non coupable. Un verdict de non-culpabilité ne signifie pas que l’infraction n’a pas eu lieu. Cela signifie que la Couronne n’a pas été en mesure de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Même si le tribunal pense que l’accusé est peut-être coupable, ou même probablement coupable, ce n’est pas suffisant pour condamner l’accusé. 

shutterstock_2500135627

Preuves au procès

Preuves orales – Témoignages

Dans la plupart des procès pour violence entre partenaires intimes, les preuves présentées consistent essentiellement en des témoignages. Il s’agit généralement de ceux de la survivante, de l’accusé et de tout autre participant ou témoin potentiel. L’accusé sera présent tout au long du procès, y compris lorsque vous témoignerez. L’accusé peut se présenter ou non à la barre et témoigner ou non pendant le procès. Ce n’est pas le cas pour la survivante.

Lorsque vous témoignez, vous devez dire la vérité. Vous devrez prêter serment de dire la vérité avant de témoigner. Il se peut que l’on vous pose des questions intrusives ou gênantes, ou que l’on vous demande de vous souvenir de détails que vous avez déjà fournis à plusieurs reprises. Cela peut s’avérer très difficile. Essayez de fournir autant d’information que possible. Vous devez répondre à toutes les questions aussi complètement et sincèrement que possible. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question qui vous est posée ou si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez le dire. Il existe également de l’aide sous forme de soutien et d’aide au témoignage pouvant être mis à votre disposition pendant le procès. 

Les témoins habituels pouvant être appelés à témoigner sont la police, des amis ou des membres de la famille ayant été témoins de l’infraction ou des infractions, ou toute personne à qui vous avez révélé l’existence de l’infraction.

Preuve matérielle

Votre déclaration à la police et votre témoignage sont considérés comme des preuves. Vous entendrez peut-être parler de preuves matérielles. Les preuves matérielles comprennent les éléments pouvant être touchés et vus, comme des documents physiques ou électroniques, des dossiers, des contrats, des photos, des vidéos, des empreintes digitales, des douilles de balles, une arme, des vêtements et des échantillons d’ADN.

Que se passe-t-il si je ne veux pas témoigner?

Il est courant de se sentir nerveuse, réticente ou même effrayée à l’idée de témoigner contre un partenaire intime qui vous a fait du mal. Il peut y avoir des affaires familiales en cours ou concomitantes, ou la protection de l’enfance peut être impliquée. La Couronne peut mettre en place des mesures de soutien pour améliorer votre confort et votre sécurité.

Si vous vous sentez nerveuse ou si vous hésitez à témoigner, il est recommandé de parler à un coordonnateur des Services d’aide aux victimes ou à la Couronne dès que possible pour discuter de vos préoccupations.

shutterstock_137226314

Soutien en Cour

Voir l’accusé et témoigner devant le tribunal peut être accablant et difficile. De nombreuses personnes aiment qu’une personne de confiance les accompagne au palais de justice. Il peut s’agir d’une amie, d’un membre de votre famille ou d’un professionnel comme le coordonnateur des Services d’aide aux victimes.

Aides au témoignage

Le Code criminel contient un certain nombre de dispositions visant à faciliter le témoignage des victimes et des témoins dans le cadre de procédures judiciaires. Ces aides sont appelées aides au témoignage et sont parfois mises à la disposition des survivantes. Elles doivent être demandées par la Couronne avant que vous ne témoigniez et peuvent inclure :

  • Témoigner par l’intermédiaire d’une télévision en circuit fermé afin d’être à l’extérieur de la salle d’audience;
  • Témoigner derrière un écran ou un autre dispositif empêchant de voir l’accusé;
  • Avoir une personne de confiance près de vous, pour vous soutenir;
  • La Couronne demandant le huis clos dans des circonstances particulières, prévues par le Code criminel.

Pour les survivantes âgées de plus de 18 ans, ces aides au témoignage doivent être demandées par la Couronne et sont en fin de compte laissées à la discrétion du juge pour ce qui est de les accorder ou de les refuser. Les survivantes qui souhaitent utiliser une aide au témoignage doivent, dès que possible, l’indiquer aux Services d’aide aux victimes ou à la Couronne. Les survivantes devront rencontrer les Services d’aide aux victimes avant le dépôt de la demande afin de permettre à ces derniers de rédiger une déclaration sous serment que la Couronne pourra utiliser à l’appui de la demande. 

Ordonnances de non-publication

Une ordonnance de non-publication est demandée par la Couronne pour empêcher la publication ou la diffusion de votre nom ou de tout renseignement permettant de vous identifier dans le cadre de la procédure. Les enquêtes préliminaires peuvent être incluses dans les ordonnances de non-publication. Certaines infractions, comme les agressions sexuelles, prévoient la mise en œuvre automatique et sans débat d’une ordonnance de non-publication à la demande de la Couronne. 

Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas qu’une ordonnance de non-publication soit mise en place, vous devez en informer la police ou la Couronne dans les plus brefs délais. 

shutterstock_2472411657

Verdict

Un verdict est une décision formelle prise par le juge (ou le jury). Le juge (ou le jury) doit décider si l’accusé est coupable ou non coupable.

Pour que l’accusé soit reconnu coupable d’un crime, la Couronne doit prouver l’acte criminel et l’intention criminelle de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Pour qu’il y ait culpabilité, le juge ou le jury doit être certain qu’il n’y a pas d’autre explication raisonnable. Ils doivent s’assurer que l’accusé a bien commis le crime qui lui est reproché.

Un verdict de non-culpabilité est parfois appelé acquittement. Cela ne signifie pas que les infractions n’ont pas eu lieu ou que vous n’êtes pas crue. Un verdict de non-culpabilité signifie que la Couronne n’a pas prouvé ses arguments au-delà de tout doute raisonnable.

De nombreuses personnes s’attendent à ce qu’un verdict soit rendu dès que les plaidoiries de la Couronne et de la défense sont terminées. Cela se produit rarement et il peut s’écouler des semaines, voire des mois, avant qu’un verdict ne soit rendu. Le juge peut expliquer par écrit les raisons de son verdict, mais ce n’est pas le cas dans toutes les affaires pénales. 

Une fois le verdict rendu, la Couronne ou la défense peut faire appel dans un délai de 30 jours. La Couronne ne peut pas faire appel d’un verdict simplement parce que ce verdict n’est pas celui qu’elle ou une survivante espérait obtenir. Il doit y avoir eu une erreur de droit ou de procédure pour que la Couronne envisage de faire appel.

shutterstock_2535208165

Audience de détermination de la peine

Lors de l’audience de détermination de la peine, le juge détermine la peine appropriée pour le délinquant. Lors de l’audience de détermination de la peine, des preuves et des arguments seront présentés au tribunal afin d’aider le juge à décider de la peine.

La Couronne et la défense peuvent formuler les mêmes recommandations en matière de peine, ce que l’on appelle des recommandations communes. Lorsqu’ils prononcent une peine, les juges s’appuient à la fois sur le Code criminel, sur la jurisprudence et sur leur propre pouvoir discrétionnaire. Selon le type d’infraction, il existe des restrictions concernant les peines maximales et minimales.

La Charte canadienne des droits des victimes[13] stipule que les survivantes ont le droit de fournir une déclaration de la victime (DV) si elles le souhaitent.  

Une DV est une déclaration écrite décrivant le préjudice physique, émotionnel, mental et économique subi par la survivante. C’est l’occasion pour la survivante d’expliquer ce qu’elle a ressenti après l’infraction, au lieu de se contenter d’expliquer au tribunal les faits qui ont constitué l’infraction. 

Une DV peut être préparée par toute personne touchée par l’infraction, et non seulement par la victime directe. Lors de l’audience de détermination de la peine, la DV peut être lue au tribunal par son auteur, lue par la Couronne ou présentée au juge sous la forme d’un document écrit.

Les survivantes peuvent communiquer avec les Services d’aide aux victimes afin d’obtenir de l’aide pour remplir et de soumettre une DV. 

Les survivantes doivent savoir que la personne accusée recevra une copie de leur DV et qu’elle a le droit d’en contester le contenu s’il révèle des faits ou des positions qui n’ont pas déjà été acceptés par le juge. Pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème, la DV doit se concentrer sur les sentiments et les impacts, et non sur les faits de l’incident.

D’autres facteurs sont pris en compte lors de la détermination de la peine, notamment les rapports présentenciels et le rapport Gladue pour les délinquants autochtones. Les rapports présentenciels et le rapport Gladue contiennent généralement des renseignements sur l’accusé, ses antécédents et les circonstances de sa vie. L’objectif de ces rapports est de donner au juge une idée de la vie de l’accusé et des facteurs qui ont pu, le cas échéant, entraîner sa criminalité ou la probabilité qu’il commette d’autres infractions. Ces rapports sont généralement rédigés par des agents de probation et peuvent contenir des recommandations de peines adaptées ou non à l’accusé. Malgré ce qui est écrit dans ces rapports, c’est au juge et à toutes les dispositions applicables du Code criminel qu’il appartient en dernier ressort d’imposer une peine en particulier. Dans d’autres juridictions canadiennes, les rapports présentenciels comprennent des évaluations d’impact de la race et de la culture pour les noirs et les autres Canadiens racialisés. Le juge examinera également si des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés, si la victime était un partenaire intime, si des armes ont été utilisées et tout autre facteur susceptible d’avoir une influence sur la gravité de l’infraction.

shutterstock_2273031619

Appel

La Couronne et la défense ont le droit de faire appel d’un verdict ou d’une peine dans les 30 jours s’ils estiment que le juge a commis une erreur dans l’un des domaines suivants : les raisons liées au verdict, les raisons liées à la peine ou les instructions données au jury. Faire appel signifie faire réexaminer une décision de première instance par une juridiction supérieure. L’appel n’est pas un nouveau procès et aucun témoin n’est tenu de déposer.

Foire aux questions

Parfois, aucune accusation n’est portée, ou les accusations portées contre l’accusé peuvent sembler « moins graves » que les violences ou les préjudices que vous avez signalés. Chaque infraction du Code criminel est décomposée en éléments. Pour porter une accusation, la police doit disposer de preuves confirmant tous les éléments de l’infraction pénale.

Par exemple, dans les cas de violence physique entre partenaires intimes, les circonstances de l’affaire, y compris les blessures de la survivante, peuvent déterminer si l’accusé est inculpé d’agression, d’agression causant des lésions corporelles, d’agression armée ou d’un autre délit. 

Par exemple, pour porter une accusation d’agression causant des lésions corporelles, il faut démontrer qu’une force a été appliquée intentionnellement à une autre personne (directement ou indirectement) sans son consentement, entraînant des lésions physiques. Les lésions corporelles sont définies dans le Code criminel comme « toute blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». Cela signifie que l’impact sur la santé ou le confort et la blessure doit durer plus qu’une très courte période de temps, et doit entraîner plus qu’un degré mineur de détresse.

Par exemple, même si une personne a été blessée physiquement et a ressenti une certaine douleur, répondant ainsi aux critères d’une accusation d’agression, le seuil juridique permettant de porter une accusation d’agression causant des lésions corporelles ou d’autres accusations criminelles plus graves peut ne pas être atteint.

Les accusations peuvent être retirées si la Couronne estime qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de condamnation ou que l’intérêt public n’est pas servi par la poursuite de l’infraction. Cette évaluation peut être faite si les preuves sont insuffisantes, par exemple si une survivante ou un témoin n’est pas disposé à témoigner.

Les conférences préparatoires au procès sont obligatoires pour les affaires dans lesquelles un procès avec jury est prévu. Elles peuvent également avoir lieu dans le cadre de procès devant un juge seul, tant à la Cour suprême qu’à la Cour provinciale. Leur objectif est de réduire les questions en litige avant le procès et d’encourager les discussions en vue d’une résolution afin d’éviter un procès.

Il est difficile de déterminer la durée d’une procédure pénale. En vertu de la loi, l’accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Certains paramètres déterminent en quoi consiste un délai raisonnable en ce qui concerne l’instruction des affaires. Un arrêt de la Cour suprême du Canada intitulé R. c. Jordan a fixé le délai, ou plafond, à 18 mois pour la plupart des procès devant la Cour provinciale et à 30 mois pour les procès devant la Cour suprême ou les procès par acte d’accusation tenus devant la Cour provinciale après une enquête préliminaire. Ce délai est calculé à partir du moment où l’accusation est portée jusqu’à la fin réelle ou prévue du procès. En vertu de cet arrêt, tout dépassement de délai est considéré comme déraisonnable, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les retards causés par l’accusé ou son avocat ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du procès.

Vous n’avez pas besoin d’engager un avocat. Lors d’un procès pénal, une victime ou un témoin n’a pas droit à un avocat comme c’est le cas pour l’accusé. En fait, une victime n’est pas autorisée à être représentée par un avocat au tribunal (sauf dans des circonstances très rares et particulières). La victime est considérée comme un témoin de la Couronne. La Couronne représente l’intérêt public, elle n’est pas votre avocat. 

Vous avez toutefois le droit d’accéder à des conseils juridiques indépendants à tout moment de la procédure pénale.

Le Journey Project offre aux participantes admissibles des références afin d’obtenir des conseils juridiques gratuits par l’entremise du service de soutien juridique du Journey Project. Ce service s’adresse aux personnes de tous âges et de tous sexes ayant subi une forme quelconque de violence sexuelle ou de la part d’un partenaire intime et (1) habitant actuellement à Terre-Neuve-et-Labrador ou (2) habitant en dehors de la province, mais ayant subi un incident de violence sexuelle ou de violence de la part d’un partenaire intime à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Couronne peut envisager une ou plusieurs des options suivantes si un témoin dans une affaire de violence entre partenaires intimes refuse de témoigner ou ne se présente pas au tribunal pour témoigner :

  • Demander un ajournement si votre témoignage est crucial pour l’affaire et que votre absence est inévitable (p. ex., si vous êtes malade, à l’hôpital, etc.);
  • Poursuivre l’affaire si l’accusation peut être prouvée par le témoignage d’autres personnes;
  • Demander un mandat d’arrêt pour vous contraindre à comparaître;
  • Mettre fin à la procédure.

Si la procédure est close et que les accusations sont retirées, la décision est absolue et définitive. Ces accusations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau rapport ou d’un nouveau procès, et les conditions de non-communication auxquelles l’accusé était soumis ne sont plus en vigueur.

Information supplémentaire : Portail des victimes

Le Portail des victimes est un service en ligne sécurisé permettant aux victimes d’un délinquant ou à leur représentant désigné d’accéder en ligne à des renseignements et des services précis, tels que définis par la loi, de Service correctionnel Canada (SCC) et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Service correctionnel Canada s’occupe des délinquants pendant leur peine, tandis que la Commission des libérations conditionnelles du Canada s’occupe des délinquants avant et après leur libération.

Une fois inscrites sur le Portail des victimes, les victimes ou leur représentant désigné peuvent demander et accéder à des renseignements précis concernant l’auteur de l’infraction leur ayant causé du tort et gérer leurs préférences en matière de réception des renseignements. L’enregistrement fait référence à l’acte d’être officiellement enregistré en tant que victime d’un crime ou en tant que représentant d’une victime auprès de Service correctionnel Canada (SCC) et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). 

Une fois enregistrée, la victime recevra des renseignements comprenant :

  • Le nom du délinquant, l’infraction pour laquelle il a été condamné et le tribunal qui l’a condamné;
  • La date de début et la durée de la peine que le délinquant purge;
  • Les dates d’admissibilité et les dates de réexamen applicables au délinquant en vertu de la présente loi en ce qui concerne les permissions de sortir ou sa libération conditionnelle.

Des renseignements supplémentaires pourraient être divulgués à la victime. Ces renseignements peuvent comprendre : le nom et l’emplacement de l’établissement pénitentiaire dans lequel la peine est purgée; toute infraction disciplinaire grave commise par le délinquant; si le délinquant est transféré dans un autre établissement; le plan correctionnel du délinquant et si des progrès ont été accomplis. Cette liste n’est pas exhaustive et ces renseignements ne seront fournis qu’à la discrétion du commissaire.[14]

Les victimes peuvent également :

  • Demander d’observer une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et de présenter d’une déclaration de la victime;
  • Demander des copies des décisions de la CLCC;
  • Soumettre une déclaration de la victime à Service correctionnel Canada (SCC) et à la CLCC;
  • Soumettre une décision de justice à SCC.

Pour obtenir plus d’information, visitez : https://victimsportal-portailvictimes.csc-scc.gc.ca/Principale/Accueil

Le Journey Project existe pour renforcer l’aide à la justice aux survivantes de violence sexuelle ou de violence entre partenaires intimes.

Le Journey Project a été fondé en 2017 en tant qu’initiative collaborative entre l’Association pour l’information juridique publique (T.-N.-L) et End Sexual Violence NL.

Le Journey Project soutient les survivantes de tout âge et de tout genre, et a une portée provinciale. Cela signifie que les personnes vivant n’importe où à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent accéder à nos services. Cela signifie également que toute personne ayant subi de la violence sexuelle ou de la violence entre partenaires intimes à Terre-Neuve-et-Labrador peut accéder à nos services, même si elle vit dans une autre province ou un autre pays.
L’équipe du Journey Project est reconnaissante envers toutes les survivantes ayant contribué à ce projet et à notre travail.

https://journeyproject.ca/fr/

[1] Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. (2022). Guidebook of policies and procedures for the conduct of criminal prosecutions in Newfoundland and Labrador. https://www.gov.nl.ca/jps/files/public-prosecutions-guide-book.pdf

[2] Gouvernement du Canada. (s.d.). Rôle des personnes en cour. https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/tribunaux-court/role.html

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. (2022). Guide book of policies and procedures for the conduct of criminal prosecutions in Newfoundland and Labrador, p. 9-1. https://www.gov.nl.ca/jps/files/public-prosecutions-guide-book.pdf

[6] Ministère de la justice Canada. (2023). Fiche d’information : le processus de mise en liberté sous caution https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/caution-bail/index.html

[7] Ibid.

[8] Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. (2022). Guidebook of policies and procedures for the conduct of criminal prosecutions in Newfoundland and Labrador, p. 9-11.

[9] Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. (2022). Guidebook of policies and procedures for the conduct of criminal prosecutions in Newfoundland and Labrador, p. 10-3.

[10] Charte canadienne des droits des victimes, en ligne à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-23.7/page-1.html

[11] Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. (2022). Guidebook of policies and procedures for the conduct of criminal prosecutions in Newfoundland and Labrador, p. 22-18.

[12] Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. (2022). Guidebook of policies and procedures for the conduct of criminal prosecutions in Newfoundland and Labrador, p. 13-1.

[13] Charte canadienne des droits des victimeshttps://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-23.7/TexteComplet.html

[14] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (L.C. 1992, ch. 20) Extrait du Site Web de la législation (Justice) : https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-44.6.pdf

Bien que le présent site emploie principalement le féminin pour désigner les personnes survivantes, ce choix grammatical sert strictement à simplifier le texte et ne vise pas à exclure les personnes qui s’identifient au genre masculin. Toutes les victimes, quelle que soit leur identité sexuelle ou de genre, sont invitées à communiquer avec le Journey Project à leur convenance.