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Poursuite en cas d’agression sexuelle : Un guide pour les survivantes

CETTE RESSOURCE FOURNIT DE L’INFORMATION ET RÉPOND À CERTAINES QUESTIONS COURANTES SUR LA PROCÉDURE DE POURSUITE EN CAS D’AGRESSION SEXUELLE.

La procédure de poursuite peut être intimidante et la tâche peut sembler difficile à surmonter. Si vous avez d’autres questions ou si vous souhaitez bénéficier de soutien au cours de ce processus, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe du Journey Project.

Note sur le langage : Le langage est important. Il détient beaucoup de pouvoir. Vous pouvez vous identifier au terme de « survivante », « victime », aux deux, ou à aucun de ces termes. Le système de justice pénale peut vous désigner comme « victime », « plaignante » ou « témoin », même si vous ne vous identifiez à aucun de ces termes. Il s’agit du langage utilisé par le tribunal. Il ne s’agit pas d’un jugement quant à votre réaction face à l’incident. Dans le cadre de ce guide, nous utilisons le terme « survivante ». Nous savons cependant que toutes les personnes ayant subi de la violence sexuelle ne s’identifient pas de cette manière.

Que se passe-t-il après que des accusations aient été portées?

Lorsque la police a terminé son enquête et qu’elle a recueilli suffisamment de preuves pour porter des accusations contre le ou les suspects, vous serez probablement orientée vers les Services d’aide aux victimes. Même si vous n’êtes pas orientée vers les services d’aide aux victimes, nous vous recommandons vivement de communiquer avec eux. Le personnel du Journey Project peut également vous mettre en contact avec les Services d’aide aux victimes.

Services d’aide aux victimes

La police vous orientera vers les Services d’aide aux victimes. Même si vous n’êtes pas orientée vers les services d’aide aux victimes, nous vous recommandons vivement de communiquer avec eux. Les Services d’aide aux victimes peuvent vous aider à tout moment, que des accusations aient été portées ou non. Le personnel du Journey Project peut également vous mettre en contact avec les Services d’aide aux victimes.

Services d’aide aux victimes à Terre-Neuve-et-Labrador

Les Services d’aide aux victimes sont un programme volontaire, gratuit et confidentiel qui vous soutient tout au long du processus de justice pénale.

Ce qu’offrent les Services d’aide aux victimes :
  • Renseignements généraux sur le système de justice pénale;
  • Renseignements sur votre cas particulier;
  • Planification de la sécurité;
  • Préparation de l’audience;
  • Aide pour rédiger de la déclaration de la victime;
  • Renvoi vers d’autres organisations et agences communautaires;

Du soutien émotionnel et des services d’orientation à court terme, pendant que vous vous préparez à comparaître devant le tribunal.

Ce que les Services d’aide aux victimes ne fournissent PAS
  • Des conseils juridiques.

Lorsque vous appelez les Services d’aide aux victimes pour demander de l’information sur votre affaire, vous devrez probablement fournir votre numéro de dossier de police. Si vous n’en avez pas, ou si vous ne le connaissez pas, ils peuvent vous demander certains renseignements d’identification, comme le nom de l’auteur ou des auteurs de l’infraction. Les Services d’aide aux victimes disposent de plusieurs bureaux dans l’ensemble de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les accusés

Les accusés seront soit remis en liberté, soit maintenus en détention (c’est-à-dire en prison) jusqu’à la fin de l’affaire.

Si l’accusé est remis en liberté, le tribunal peut lui imposer des conditions (c’est-à-dire des règles) qu’il doit respecter. Par exemple, il peut être ordonné à l’accusé de ne pas entrer en contact avec vous ou avec d’autres personnes liées à l’affaire.

L’accusé peut demander au tribunal de modifier (c.-à-d. d’apporter des changements) ses conditions. Si cela se produit, vous avez le droit d’être mise au courant.

Si l’accusé est libéré dans la communauté, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous craignez pour votre sécurité, vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Il s’agit d’une décision de justice imposant des conditions précises au comportement d’une personne. En cas de violence de la part d’un partenaire intime, un juge de la Cour provinciale peut rapidement accorder une ordonnance de protection d’urgence. Votre sécurité est notre priorité. Pour parler de la planification de votre sécurité, communiquez avec le Journey Project, une maison de transition, un refuge ou la police.

Types d’infraction

Infractions sommaires :

Ces infractions sont considérées comme moins graves en vertu du Code criminel. Les accusations doivent être portées dans un délai de six mois. Pour la plupart des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale est de six mois d’emprisonnement ou de 5 000 $ d’amende, ou les deux.

Infractions punissables par mise en accusation :

En vertu du Code criminel, il s’agit d’infractions plus graves qui sont généralement assorties d’une peine maximale plus élevée. Certains types d’agression sexuelle sont des infractions punissables par mise en accusation.

Infractions mixtes

Il s’agit d’infractions où la Couronne peut choisir comment procéder à l’inculpation devant le tribunal (en tant qu’infraction sommaire ou en tant qu’infractions punissables par mise en accusation). Ces infractions couvrent la majorité des infractions au Code criminel, y compris les agressions et les agressions sexuelles.

Où votre affaire sera-t-elle entendue?

Votre affaire sera entendue soit par la Cour provinciale, soit par la Cour suprême. Cela dépend du type d’accusation portée. La plupart des affaires pénales sont entendues par la Cour provinciale, tandis que les affaires pénales plus graves sont entendues par la Cour suprême.

À la Cour provinciale

  • L’affaire est entendue par un juge et non par un jury.
  • Il n’y a pas d’enquête préliminaire.

À la Cour suprême

  • L’accusé peut décider s’il veut qu’un juge ou qu’un juge et un jury entendent son affaire.
  • L’accusé peut décider s’il souhaite une enquête préliminaire. Dans ce cas, il se peut que vous deviez témoigner deux fois : une fois lors de l’enquête préliminaire et une fois lors du procès.

Que se passe-t-il lors de la première comparution?

Vous n’avez pas l’obligation de vous présenter à la première comparution. C’est vous qui décidez. Ne pas y assister n’aura aucune incidence sur l’affaire.

Première comparution

  • Le juge lit les accusations retenues contre l’accusé.
  • L’accusé prononcera un plaidoyer (coupable ou non coupable) ou demandera plus de temps pour s’entretenir avec un avocat et prononcera son plaidoyer plus tard.
  • Si l’accusé plaide coupable, l’étape suivante sera l’audience de détermination de la peine.
  • Si l’accusé plaide non coupable, un procès sera organisé afin de décider s’il sera reconnu coupable. C’est également pendant cette période qu’il sera décidé si le procès se déroulera devant la Cour provinciale ou la Cour suprême. Le procureur de la Couronne devrait vous expliquer pourquoi votre affaire est portée devant la Cour provinciale ou la Cour suprême.
  • L’accusé peut être libéré sous conditions ou rester en détention jusqu’à la prochaine date d’audience.

Ce qu’il faut savoir

  • Pendant la procédure judiciaire, vous serez considérée comme une témoin de la Couronne.
  • La Couronne est tenue de fournir à l’avocat de l’accusé tous les renseignements que la police a recueillis au sujet des accusations. Ce processus est appelé divulgation.
  • L’avocat de la défense doit faire une demande spéciale (c.-à-d. une demande O’Connor) pour consulter des dossiers tiers (p. ex., dossiers médicaux, scolaires ou d’orientation). L’avocat de la défense doit toutefois convaincre le juge que ces documents sont « vraisemblablement pertinents » pour sa défense. Cette décision sera prise à l’issue d’une audience distincte.

Renseignements sur votre affaire

En vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, toute personne survivante a le droit de demander de l’information sur l’enquête et la procédure.

  • Si vous ne vous présentez pas à la première comparution, la Couronne peut vous informer de l’issue de la procédure. Vous pouvez parler au procureur de la Couronne en appelant le tribunal responsable de votre affaire et en demandant à parler au procureur de la Couronne en charge de votre affaire.
  • Une personne des Services d’aide aux victimes peut également trouver de l’information pour vous.

Que se passe-t-il lors de l’enquête préliminaire?

L’enquête préliminaire a pour but de déterminer si la Couronne dispose de suffisamment de preuves contre l’accusé pour justifier la tenue d’un procès. Il s’agit essentiellement d’un examen préalable au procès permettant de filtrer les affaires qui ne sont pas suffisamment solides pour être jugées. Il n’est pas de votre responsabilité de présenter un dossier solide. Ce n’est pas non plus votre faute si l’affaire n’est pas jugée. Cette décision est prise par la Couronne.

Les enquêtes préliminaires sont uniquement menées pour les infractions punissables par mise en accusation. Dans la plupart des cas, l’accusé peut procéder avec un juge ou avec un juge et un jury.

Une survivante peut être appelée à témoigner lors d’une enquête préliminaire. Cette décision est prise par la Couronne.

La Cour peut rejeter les chefs d’accusation si elle estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour qu’un procès ait lieu. Cela peut être difficile pour les survivantes, car elles peuvent avoir le sentiment de ne pas être crues ou que l’agression n’a pas eu lieu. Il est cependant important de rappeler que la décision de la Cour est fondée sur l’existence ou non de preuves suffisantes. Indépendamment de ces décisions, vous méritez toujours d’être soutenue.

Ai-je besoin d’un avocat?

Vous n’avez pas besoin d’engager un avocat. Lors d’un procès pénal, la survivante n’a pas droit à un avocat comme l’accusé. En fait, une survivante n’est pas autorisée à être représentée par un avocat au tribunal (sauf dans des circonstances très particulières, qui seront expliquées ci-dessous). Il est toutefois conseillé de demander l’avis d’un avocat. Un avocat peut vous aider à prendre des décisions, à protéger vos dossiers privés (p. ex., vos dossiers médicaux, scolaires ou d’orientation) et vous fournir d’autres conseils juridiques.

Note : La Couronne représente l’intérêt public. Elle n’est pas votre avocat.

SI VOUS N’AVEZ PAS LES MOYENS DE VOUS OFFRIR LES SERVICES D’UN AVOCAT, PLUSIEURS OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :

Le Victim Legal Fund for Disclosure Applications (Fonds juridique des victimes pour les demandes de divulgation), mis à disposition par les Services d’aide aux victimes, permet d’engager un avocat pour certaines audiences. Du financement est également disponible pour les services de traduction et d’interprétation.

Le Journey Project offre aux personnes admissibles des références pour au moins quatre heures de conseils juridiques gratuits. Les personnes admissibles peuvent être de tout âge et avoir subi toute forme de violence sexuelle ou de la part d’un partenaire intime et doivent (1) actuellement vivre à Terre-Neuve-et-Labrador ou (2) vivre en dehors de la province, mais avoir subi un incident de violence sexuelle ou de violence de la part d’un partenaire intime à Terre-Neuve-et-Labrador.

Que se passe-t-il avant le procès?

Avant le procès, la Couronne (qui représente l’intérêt public) et la défense (qui représente l’accusé) peuvent participer à des négociations de plaidoyer. Cela signifie qu’en échange d’un plaidoyer de culpabilité, la Couronne peut abandonner ou réduire certaines des accusations retenues contre l’accusé.

Si l’accusé plaide coupable, la Couronne et la défense peuvent tenter de parvenir à un accord sur la peine. Si cela se produit, la Couronne doit vous en informer

Les survivantes n’ont aucun contrôle sur les décisions prises dans le cadre d’une affaire pénale. Leur intérêt peut être pris en compte, mais en fin de compte, la Couronne sert l’intérêt public.

Pour les infractions punissables par mise en accusation

  • Si les preuves sont suffisantes pour justifier un procès, une date de mise en accusation est fixée. Il s’agit de la première comparution devant la Cour suprême.
  • L’accusé plaide coupable ou non coupable.
  • Si l’accusé plaide coupable, l’affaire sera renvoyée afin de déterminer la peine.
  • Si l’accusé plaide non coupable, une date de procès sera fixée.

Que se passe-t-il pendant un procès?

Au cours d’un procès, la Couronne et la défense peuvent fournir des preuves ou appeler des témoins à la barre. Cela se fait par l’entremise de questions directes et de contre-interrogatoires. La Couronne présente toujours son dossier en premier, suivi de la défense.

Interrogatoire principal : Si l’une des parties appelle un témoin, elle ne peut lui poser que des questions directes, ou non suggestives. L’autre partie a la possibilité de contre-interroger le témoin.

Contre-interrogatoire : Lorsqu’une partie a terminé, l’autre peut poser des questions. Il peut s’agir de questions suggestives, de type « oui ou non », destinées à trouver des lacunes dans l’histoire du témoin.

La Couronne

  • Le rôle de la Couronne est de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Cela signifie que le juge (ou le jury) doit être presque absolument certain que l’accusé est coupable.
  • La Couronne est chargée de veiller à ce que la procédure pénale soit équitable pour toutes les personnes concernées, y compris l’accusé.
  • Afin d’aider à prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, la Couronne peut appeler n’importe qui comme témoin, à l’exception de la personne accusée.

La défense

  • Le travail de la défense consiste à mettre en évidence toutes les raisons possibles pour lesquelles le juge (ou le jury) devrait déclarer l’accusé non coupable.
  • La défense peut appeler l’accusé comme témoin si elle le souhaite.
  • L’accusé n’est pas obligé de témoigner et peut donc ne pas parler du tout pendant son procès.
  • La défense peut également décider de ne pas citer de témoins.
  • La défense peut se concentrer sur la véracité et les incohérences de l’histoire de la survivante.

Contre-interrogatoire

Le contre-interrogatoire peut être extrêmement intrusif et traumatisant pour les survivantes. De nombreuses personnes décrivent ce processus comme retraumatisant et souvent plus nocif que l’agression elle-même. Nous vous recommandons de vous faire accompagner par une personne de confiance et d’utiliser les autres aides judiciaires disponibles.

Innocent jusqu’à preuve du contraire

Dans le système juridique canadien, une personne est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Cela signifie que bien que la survivante considère l’accusé comme coupable, ce n’est pas le cas pour le tribunal. Le juge (ou le jury) doit être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Il s’agit d’un niveau de preuve élevé. S’il existe un doute raisonnable, l’accusé doit être déclaré non coupable. Un verdict de non-culpabilité ne signifie pas que votre expérience n’a pas eu lieu. Cela signifie qu’une preuve au-delà du doute raisonnable n’a pas été démontrée devant le tribunal.

Preuves dans les procès pour agression sexuelle

Témoignage

Dans la plupart des procès pour agression sexuelle ou pour abus sexuel pendant l’enfance, les preuves présentées consistent essentiellement en des témoignages. Il s’agit généralement de la survivante, de l’accusé et de tout autre participant ou témoin potentiel. L’accusé a le droit de ne pas se présenter à la barre et de ne pas témoigner pendant le procès. Ce n’est pas le cas pour la survivante.

Avant de témoigner devant le tribunal
  • Avant de témoigner devant le tribunalous pouvez rencontrer le procureur de la Couronne pour vous familiariser avec cette personne et avec la salle d’audience.
Lorsque vous témoignez devant un tribunal, vous devez dire la vérité.
  •  Vous devrez prêter serment de dire la vérité avant de témoigner.
  • Il se peut que l’on vous pose des questions intrusives ou gênantes, ou que l’on vous demande de vous souvenir de détails que vous avez déjà fournis à plusieurs reprises. Cela peut s’avérer très difficile. Essayez de fournir autant d’information que possible. Il existe également de l’aide sous forme de soutien et de témoignages pouvant être mis à votre disposition pendant le procès.
  • L’accusé sera présent au tribunal. Pour connaître les mesures de soutien susceptibles d’atténuer l’impact traumatique de cette expérience, voir la section 12 : Soutien en Cour.

Des témoins experts (p. ex., infirmière SANE, agent de police, médecin) peuvent également être appelés à témoigner quant aux preuves matérielles/médicales.

Preuves matérielles

La finalité des preuves matérielles dépend de l’objet du procès. Les fluides corporels et autres preuves ADN peuvent être utilisés pour prouver l’identité de l’accusé. Des preuves matérielles peuvent également être utilisées pour prouver qu’un acte sexuel a eu lieu. Si la survivante et l’accusé conviennent qu’un ou plusieurs actes sexuels ont eu lieu et ne contestent que le consentement, il est moins important de prouver qu’un acte sexuel a eu lieu.

Preuves vidéo et photographiques

Les preuves vidéo et photographiques sont rares dans les affaires d’agression sexuelle. Elles sont cependant de plus en plus courantes en raison de l’utilisation de téléphones intelligents et d’autres appareils dotés d’une caméra.

Questions sur le passé sexuel de la survivante

La survivante ne doit pas être interrogée sur les activités sexuelles qu’elle a eues avec qui que ce soit, sauf si, après enquête préliminaire, le juge décide d’autoriser ces questions.

Article 276 (1) du Code criminel (Loi sur la protection des victimes de viol) : Cette loi limite la capacité de la défense à présenter des preuves ou à contre-interroger les victimes d’agressions sexuelles sur leur passé sexuel, que ce soit avec l’accusé ou toute autre personne. Avant que la défense ne puisse interroger une personne survivante sur son comportement sexuel antérieur, le juge doit décider que la preuve est admissible par l’entremise d’une demande particulière. Le juge doit tenir compte des droits de la défense, du droit de la survivante à la vie privée et à la dignité personnelle, et du droit de la société à ce que ses intérêts soient servis au mieux.

Dossiers de tiers et demande O’Connor

La défense peut présenter une demande de divulgation au tribunal (c’est-à-dire une demande O’Connor) pour accéder aux documents détenus par un tiers, une personne ou un groupe qui n’est pas directement lié à l’affaire. Ces documents peuvent être des dossiers médicaux, des dossiers scolaires, des dossiers d’orientation et d’autres dossiers liés à la survivante.

Il faut cependant respecter un processus. L’accusé doit démontrer au juge que les renseignements demandés sont pertinents par rapport à un point du procès ou à la capacité d’un témoin à témoigner. La survivante et la personne ou le groupe détenant les dossiers ont le droit de comparaître à une audience et de faire valoir que les dossiers ne devraient pas être remis à la défense.

Soutien en Cour

Voir l’accusé et témoigner devant le tribunal peut être accablant et difficile. Nous vous conseillons de vous faire accompagner par une personne de confiance. Il peut s’agir d’une amie, d’un membre de votre famille ou d’un représentant des Services d’aide aux victimes. Si vous le souhaitez, le Journey Project peut également vous accompagner au tribunal. Cela n’est toutefois pas toujours possible dans toutes les régions de la province.

Aides au témoignage

Des aides au témoignage sont également mises à la disposition des survivantes. Elles doivent être demandées à l’avance et peuvent comprendre :

  • Témoigner par l’intermédiaire d’une télévision en circuit fermé afin d’être à l’extérieur de la salle d’audience;
  • Témoigner derrière un écran ou un autre dispositif empêchant de voir l’accusé;
  • Avoir une personne de confiance près de vous, pour vous soutenir;
  • La Couronne demandant le huis clos dans des circonstances particulières, prévues par le Code criminel.

Vous pouvez discuter de ces options avec le procureur ou un coordonnateur des Services d’aide aux victimes.

Ordonnances de non-publication

Il y a ordonnance de non-publication lorsque la Couronne demande une interdiction empêchant la publication ou la diffusion de votre nom ou de renseignements permettant de vous identifier. Les enquêtes préliminaires peuvent être incluses dans les ordonnances de non-publication.

Sur demande, des ordonnances de non-publication doivent être ordonnées pour toutes les survivantes âgées de moins de 18 ans, pour les survivantes d’agressions sexuelles de tout âge et pour les témoins d’infractions sexuelles âgés de moins de 18 ans.

Verdict

Un verdict est une décision formelle prise par le juge (ou le jury). Le juge (ou le jury) doit décider si l’accusé est coupable ou non coupable. Pour que l’accusé soit reconnu coupable d’une agression sexuelle, trois éléments doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable :

  • La survenance (l’agression a bel et bien eu lieu).
  • L’identité (la personne accusée est celle qui a perpétré l’agression).
  • Le consentement (il n’y avait pas de consentement).

Un verdict de non-culpabilité, ou d’acquittement, ne signifie pas que l’on ne vous croit pas ou que l’agression n’a pas eu lieu. Un verdict de non-culpabilité signifie que la Couronne n’a pas prouvé ses arguments au-delà de tout doute raisonnable.

La Couronne et la défense peuvent faire appel du verdict dans un délai de 30 jours.

Audience de détermination de la peine

Le juge détermine la peine appropriée pour l’auteur de l’infraction (c’est-à-dire l’accusé qui a été reconnu coupable). La peine peut comprendre une période d’emprisonnement, des travaux d’intérêt général et l’inscription au Registre national des délinquants sexuels. Lors de l’audience de détermination de la peine, des éléments de preuve seront présentés au tribunal afin d’aider le juge à décider de la peine.

La Couronne et la défense peuvent formuler les mêmes recommandations en matière de peine, ce que l’on appelle des observations conjointes.

La Couronne et la défense ont le droit de faire appel d’un verdict ou d’une peine dans les 30 jours s’ils estiment que le juge a commis une erreur dans l’un des domaines suivants : les raisons liées au verdict, les raisons liées à la peine ou les instructions données au jury.

Appel : Faire réexaminer une décision par une compétence supérieure. Il ne s’agit pas d’un nouveau procès et aucun témoin n’est tenu de déposer.

Déclaration de la victime

Si l’accusé est reconnu coupable, la survivante pourra déposer une « déclaration de la victime » devant le tribunal. Ce document, rédigé par la survivante, décrit l’impact que la violence sexuelle a eu sur sa vie. C’est l’occasion pour la survivante de raconter son histoire en ses propres mots, de dire comment sa vie a été affectée, de parler des effets physiques et émotionnels de l’agression et de tout autre élément qu’elle juge pertinent. La survivante peut choisir de lire ou non cette déclaration au tribunal.

Il est important de noter que même si une ordonnance de non-publication est en vigueur, la déclaration de la victime peut être consultée par les médias une fois qu’elle a été déposée par le tribunal.

Les Services d’aide aux victimes peuvent vous aider à rédiger une déclaration de la victime.

Définitions connexes

Vous trouverez ci-dessous quelques termes utilisés par les avocats. Si vous ne comprenez pas ce que dit l’avocat, demandez-lui de vous expliquer différemment. Vous pouvez également demander de l’aide au Journey Project.

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Personne accusée d’avoir commis une infraction pénale.
Décision selon laquelle une personne accusée d’un crime est déclarée non coupable. Une fois acquittée, une personne ne peut être jugée de nouveau pour le même délit.
Utilisation intentionnelle de la force par une personne contre une autre personne, ou tentative ou menace d’utiliser la force. Il peut y avoir ou non des blessures.
Faire réexaminer une décision par une compétence supérieure. Il ne s’agit pas d’un nouveau procès et aucun témoin n’est tenu de déposer.
Un avocat de la défense est un avocat qui représente une personne accusée d’une infraction pénale. Il incombe à l’avocat de la défense de veiller à ce que les droits de l’accusé soient protégés tout au long de la procédure pénale.
Un accord volontaire, donné de plein gré, pour un acte sexuel précis, à un moment précis. La personne qui donne son consentement comprend parfaitement ce qui se passe, est suffisamment âgée pour consentir et est mentalement capable de donner son consentement. La loi exige qu’une personne prenne des mesures raisonnables pour savoir si l’autre personne est consentante. Au Canada, l’âge pour consentir à une activité sexuelle est de 16 ans. Dans certaines situations, une personne doit avoir 18 ans pour consentir à une activité sexuelle (si l’autre personne a une relation de confiance ou d’autorité avec elle, s’il s’agit d’une activité d’exploitation, si elle est dépendante de l’autre personne, etc.).
Lorsqu’une partie a terminé, l’autre peut poser des questions. Il peut s’agir de questions suggestives, de type « oui ou non », destinées à troubler l’histoire du témoin.
Nom commun de la demande de « divulgation de dossiers de tiers ».
Une copie des preuves recueillies par la Couronne et la police. Cet ensemble de preuves est remis à l’accusé et à son avocat afin qu’ils puissent prendre connaissance de l’ensemble des preuves présentées contre eux.
Une somme d’argent ordonnée par le tribunal afin d’indemniser une personne pour un préjudice, une perte ou un dommage subi en raison de l’acte d’une autre personne.
Une décision de justice qui impose des conditions précises au comportement d’une personne. Toute personne craignant pour sa sécurité peut introduire une telle demande.
Une audience visant à décider s’il y a suffisamment de preuves pour tenir un procès.
L’effet ou la conséquence d’une action. Pour déterminer s’il y a harcèlement sexuel, l’impact d’un comportement de nature sexuelle est plus important que les intentions de la personne.
Il s’agit souvent de la première comparution au tribunal d’un accusé suite à son arrestation. L’accusé prend connaissance des charges retenues contre lui et plaide coupable ou non coupable.
Il s’agit d’un document d’urgence délivré par la Cour provinciale. Un juge peut l’accorder rapidement en cas de violence familiale. Communément appelée OPU, cette ordonnance est temporaire et a une durée maximale de 90 jours. Une OPU peut imposer des restrictions au défendeur (la personne contre laquelle vous demandez une protection).
Un procureur de la Couronne est un avocat qui travaille pour le gouvernement. Le procureur représente l’intérêt supérieur du public et est chargé de veiller à ce que la procédure pénale soit équitable pour toutes les personnes impliquées, y compris l’accusé, le plaignant et le public. Dans une affaire pénale, le procureur ne représente ni ne travaille pour la survivante. Une survivante n’a pas droit à son propre avocat. Une survivante peut engager un avocat pour la soutenir et la guider, mais l’avocat ne peut pas la représenter lors de la plupart des audiences du tribunal.
Lorsque le gouvernement estime qu’une personne a commis un délit, il la traduit devant le tribunal pénal pour qu’elle y soit jugée. À Terre-Neuve-et-Labrador, le tribunal pénal peut être saisi par la Cour provinciale ou la Cour suprême, division générale.
Définie dans la Family Violence Protection Act, la violence familiale comprend les comportements suivants :
  • Agression physique intentionnelle faisant craindre pour la sécurité du demandeur;
  • Acte ou omission intentionnel, imprudent ou menaçant de causer des dommages au demandeur ou à des biens, ou qui fait raisonnablement craindre de tels dommages;
  • Enfermement forcé sans motif légitime;
  • Violence sexuelle réelle ou menace de violence sexuelle;
  • Comportement de harcèlement (suivre, contacter, observer, etc.) provoquant la peur chez le demandeur;
  • Comportement causant un préjudice psychologique ou émotionnel ou une crainte raisonnable d’un tel préjudice, y compris un modèle de comportement qui sape le bien-être psychologique ou émotionnel d’une partie demanderesse;
  • Comportement qui contrôle, exploite ou limite l’accès du demandeur à des ressources financières;
  • La privation de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, d’abri, de transport ou d’autres nécessités de la vie.
Terme non juridique utilisé pour décrire toute violence, y compris la violence physique et psychologique, exercée par des moyens sexuels ou ciblant la sexualité. Chaque survivante interprète différemment la violence sexuelle, selon son expérience personnelle et unique. Il s’agit de tout acte commis sans le consentement d’une personne, y compris la violence physique ou psychologique, par l’entremise de moyens sexuels, de nature sexuelle ou ciblant la sexualité.

Bien que le présent site emploie principalement le féminin pour désigner les personnes survivantes, ce choix grammatical sert strictement à simplifier le texte et ne vise pas à exclure les personnes qui s’identifient au genre masculin. Toutes les victimes, quelle que soit leur identité sexuelle ou de genre, sont invitées à communiquer avec le Journey Project à leur convenance.