Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Procédures spéciales et demandes O’Connor lors des procès pour agression sexuelle : Un guide pour les survivantes

Ce guide fournit de l’information générale et répond à certaines questions courantes sur ce qui se passe lorsque des demandes en vertu de l’article 276 ou 278.3 du Code criminel sont introduites dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle ou autres types de violence sexuelle.

Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique. Nous vous recommandons vivement de consulter un avocat pour obtenir un avis juridique sur votre situation particulière.

Note sur le langage : Le langage est important. Il détient beaucoup de pouvoir. Vous pouvez ou non vous identifier au terme de « survivante » ou « victime ». La police, les avocats, les juges et les autres personnes impliquées dans le système judiciaire peuvent vous désigner comme « victime », « témoin » ou « plaignante », même si vous ne vous identifiez pas à l’un ou l’autre de ces termes. Il s’agit du langage utilisé par le système juridique et les tribunaux, et non d’un jugement à votre égard ou à l’égard de votre réaction par rapport à l’incident. Dans le cadre de ce guide, nous utilisons le terme « survivante ». Nous savons cependant que toutes les personnes ayant subi de la violence sexuelle ne s’identifient pas de cette manière.

Pour référence

Le Code criminel prévoit certaines procédures spéciales pouvant se dérouler dans le cadre de procès pénaux liés à des agressions sexuelles ou à d’autres formes de violence sexuelle. Il s’agit de demandes présentées par la personne accusée et visant à poser certaines questions concernant l’activité sexuelle d’une survivante (article 276 du Code criminel) ou pour accéder à certains dossiers concernant la survivante, y compris des dossiers médicaux, d’orientation ou de services sociaux (article 278.3 du Code criminel).

Les demandes relatives à ces articles du Code criminel sont parfois appelées « lois sur la protection des victimes de viol » ou « demande O’Connor ». Le nom O’Connor provient du nom de l’affaire qui a défini pour la première fois la procédure à suivre pour les demandes concernant des documents liés à des survivantes.

De nombreuses personnes utilisent le terme « demande O’Connor » pour désigner les demandes faites par l’accusé pour poser des questions sur l’activité sexuelle d’une survivante et les demandes faites par l’accusé pour accéder à certains dossiers concernant la survivante. En effet, les tribunaux suivent la même procédure générale pour examiner ces deux types de demandes. Ces demandes sont examinées dans le cadre d’une audience spéciale se déroulant pendant le procès pénal.

Contexte

L’article 276 du Code criminel est parfois appelé la « loi sur la protection des victimes de viol ». Cette loi stipule que les preuves ou les questions relatives aux activités et aux antécédents sexuels d’une survivante ne peuvent être soulevées au cours d’un procès, à moins que certaines conditions ne soient remplies. Les questions sur l’activité sexuelle doivent être directement liées à l’affaire, être précises et ne doivent pas être utilisées pour faire valoir que la personne survivante était plus susceptible d’avoir consenti en raison de son activité et de ses antécédents sexuels, ou qu’elle devrait être moins crue en raison de son activité et de ses antécédents sexuels. Ces règles s’appliquent aux questions portant sur les activités sexuelles qui se sont déroulées entre la survivante et la personne accusée, ou avec toute autre personne.

Cette loi a été mise en place pour protéger les survivantes de certains mythes nuisibles concernant la violence sexuelle, notamment le fait qu’une activité sexuelle antérieure rende la survivante moins crédible ou plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle.

Avant que la défense ne puisse interroger une survivante sur son activité ou ses antécédents sexuels, le juge doit déterminer si cela doit être autorisé dans le cadre d’une audience spéciale qui a lieu pendant le procès. Pour prendre une décision sur cette question, le juge doit tenir compte du droit de l’accusé à se défendre contre les accusations criminelles et du droit de la survivante au respect de sa vie privée et de sa dignité personnelle.

L’article 278.2 du Code criminel interdit que certains documents liés à une survivante ou à d’autres témoins à une affaire soient remis à l’accusé et utilisés dans le cadre d’un procès, à moins qu’un juge ne l’autorise suite à une demande de l’accusé.

L’article 278.1 du Code criminel définit le terme « dossier » comme étant toute forme de document concernant la survivante ou un autre témoin, et contenant de l’information personnelle et privée. Il peut s’agir de dossiers médicaux, psychiatriques, thérapeutiques, d’orientation, d’éducation, d’emploi, de protection de l’enfance, d’adoption ou de services sociaux, ainsi que de journaux personnels.

Avant d’autoriser la remise de ce type de documents à l’accusé et à son avocat, le juge doit examiner si le document en question est susceptible d’être pertinent pour un point au procès ou s’il a trait à la compétence d’un témoin. Le juge doit également être convaincu que la communication du dossier à l’accusé et à son avocat est nécessaire pour servir les intérêts de la justice.

Pour décider de ce qui doit être fait de ces documents, le juge prendra en compte certains facteurs, y compris :

  • Dans quelle mesure le dossier est nécessaire afin que l’accusé puisse se défendre;
  • La valeur du dossier pour ce qui est d’aider à prouver certains faits faisant partie du procès;
  • Le niveau de protection de la vie privée auquel on peut raisonnablement s’attendre pour le document en question;
  • L’impact sur la dignité personnelle et le droit à la vie privée de la survivante si le dossier est divulgué;
  • L’impact sur l’équité et l’intégrité du procès.

Qu’est-ce qu’une demande et une audience O’Connor?

L’expression « demande O’Connor » désigne généralement les demandes introduites en vertu de l’article 276 ou de l’article 278.3 du Code criminel. Ces deux types de demandes utilisent une procédure similaire.  Ce terme provient d’un arrêt de la Cour suprême du Canada de 1995 intitulé R. c. O’Connor, qui cherchait à savoir si les dossiers médicaux et d’orientation d’une survivante auraient dû être divulgués à l’accusé au cours d’un procès pour agression sexuelle. Cette affaire définit la procédure à suivre pour ce type de demandes.

 

Il convient de noter que les procédures sont légèrement différentes si la demande concerne l’accès à des dossiers détenus par une autre personne ou un autre groupe (parfois appelé « tiers ») ou si les dossiers en question sont déjà en possession de la personne accusée.

Les demandes présentées en vertu des articles 276 ou 278.3 doivent être faites par écrit par l’accusé (ou par son avocat) et comprendre des détails précis concernant les preuves qu’il souhaite inclure dans le procès, qu’il s’agisse de preuves concernant l’activité et les antécédents sexuels de la survivante ou de dossiers personnels qu’il souhaite obtenir.

 

La demande de l’accusé doit également établir un lien clair avec sa défense contre les infractions pénales dont il est accusé et démontrer pourquoi les preuves qu’il tente d’inclure dans le procès sont pertinentes et liées à un point précis.

En raison de la nature personnelle de ce type de demande, de nombreuses survivantes éprouveront, à juste titre, toute une série de pensées, de sentiments et d’inquiétudes lorsqu’elles apprendront que la défense a déposé une demande O’Connor. Être informée quant à la procédure peut aider la survivante à mieux comprendre ce qui est en jeu et à connaître ses droits dans le cadre de la procédure.

Quel est le processus?

Étape 1

L’accusé, ou son avocat, présente une demande au juge. La demande doit être faite par écrit et comprendre les détails concernant la preuve recherchée. Si la preuve concerne des dossiers détenus par une autre personne (parfois appelée « tiers »), la demande doit clairement indiquer quel dossier l’accusé demande et le nom de la personne ou des groupes détenant ce dossier.

La demande doit également démontrer un lien entre la défense et les preuves. En d’autres termes, l’accusé doit démontrer que la preuve est susceptible d’être pertinente, soit pour un point au procès ou quant à l’aptitude d’un témoin à témoigner.

Étape 2

Une fois la demande introduite, la survivante doit en être informée dès que possible. Le juge chargé de l’affaire doit également informer la survivante dès que possible qu’elle a le droit de se présenter à l’audience liée à la demande O’Connor et qu’elle a le droit de se faire représenter par un avocat lors de l’audience. Si la demande implique d’autres témoins ou concerne des dossiers détenus par une autre personne ou un autre groupe (par exemple, des dossiers médicaux détenus par le cabinet d’un médecin ou des dossiers d’orientation détenus par un conseiller), cette personne ou ce groupe doit également être informé de la demande. Ils doivent également être informés qu’ils ont le droit de comparaître à l’audience liée à la demande O’Connor et d’y être représentés par un avocat.

Étape 3

À la troisième étape, le juge tient une audience pour prendre une décision concernant la demande O’Connor. Le juge devra décider si le dossier détenu par un tiers sera fourni à l’accusé et admis au procès ou si des preuves concernant l’activité et les antécédents sexuels de la survivante peuvent être apportées au procès.

L’audience d’une demande O’Connor est comme un mini-procès logé au milieu du vrai procès pénal. Les personnes ou les groupes concernés peuvent présenter au juge des arguments et des observations liés à la demande et peuvent appeler des témoins à la barre. Il existe toutefois quelques différences par rapport à un procès ordinaire.

Aucun membre du public ou du jury (s’il y en a un pour cette affaire) n’est autorisé à assister à cette affaire. De plus, une ordonnance de non-publication est automatiquement en vigueur pendant l’audience liée à la demande O’Connor, et en ce qui concerne les preuves que l’accusé essaie d’inclure dans le procès et les arguments présentés pendant l’audience. Cela signifie que ces renseignements et ces preuves ne peuvent pas être publiés dans un journal ou sur Internet, diffusés à la radio ou à la télévision, ou autrement publiés ou transmis au public.

La survivante a le droit d’assister à l’audience ou non, et de présenter des arguments au juge. Elle ne peut pas être contrainte par l’accusé ou son avocat d’assister à l’audience ou d’y témoigner.

Pendant l’audience, la survivante a le droit d’être représentée par son propre avocat, ce qui n’est pas le cas pendant le reste du procès. Lors de l’audience liée à la demande O’Connor, la survivante est considérée comme une « partie » à l’audience. Toute « partie » à une audience ou à un procès a le droit de présenter des arguments au juge et de citer des témoins. Cela diffère du reste du procès pénal, où la survivante est susceptible d’être un témoin, mais pas une partie.

Étape 4

Si la demande O’Connor est approuvée par le juge, celui-ci peut décider de remettre tout ou une partie des documents en question à l’accusé. Le procureur de la Couronne reçoit également une copie du dossier. Si la demande concerne des documents de tiers, une autre demande et une autre audience peuvent être nécessaires pour décider si ces documents seront autorisés dans le cadre du procès.

Quels facteurs sont pris en compte par le juge?

Les droits de la défense

Toutes les parties à un procès ont des droits. Cela est important et nécessaire pour garantir un procès équitable, fondé sur le système juridique canadien et la Charte des droits et libertés. Le tribunal doit considérer que l’accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Il existe également des protections garantissant que l’accusé ait la chance de répondre pleinement aux accusations portées contre lui et de se défendre. La procédure d’application de l’arrêt O’Connor fait partie de la manière dont ces droits sont appliqués au cours d’un procès.

Les droits de la survivante à la vie privée et à la dignité personnelle

La vie privée et la dignité des survivantes sont importantes. Ces droits ont été reconnus par les tribunaux et par le Parlement canadien, ce qui explique l’adoption des articles 276 et 278 du Code criminel. La procédure d’application de l’arrêt O’Connor a été mise en place pour protéger les survivantes contre la divulgation de renseignements personnels non pertinents, qu’il s’agisse de dossiers personnels ou de questions sur l’activité et les antécédents sexuels d’une personne.

Résultat de la demande

Le juge peut ordonner que tout ou partie des documents soient présentés; il peut refuser entièrement la divulgation des documents ou ordonner que les documents lui soient remis pour examen avant qu’il ne prenne une décision finale. Vous serez informée à chaque étape du processus. Si vous avez des questions au cours de l’audience, votre avocat ou le coordonnateur des Services d’aide aux victimes peut vous tenir au courant et vous expliquer la procédure.

Questions courantes

Toutes les parties, y compris la survivante, doivent être informées des demandes d’accès aux dossiers des tiers au moins 60 jours avant l’audience. Pour les demandes concernant des dossiers déjà détenus par l’accusé ou pour savoir si une survivante peut être interrogée quant à son activité ou ses antécédents sexuels, la demande doit être introduite au moins 7 jours avant l’audience. Le juge peut toutefois autoriser la défense à présenter une demande dans un délai plus court s’il estime que c’est dans l’intérêt de la justice.

Si leur affaire se retrouve devant un tribunal pour un procès pénal, les survivantes pourraient faire face à des demandes O’Connor. Cela ne signifie toutefois pas que toutes les survivantes seront confrontées à ce problème dans le cadre d’un procès. De plus, le fait qu’une demande soit introduite ne signifie pas qu’elle sera acceptée. Par exemple, selon les statistiques du ministère de la Justice du Canada, les demandes d’accès aux dossiers de tiers sont rejetées dans près de la moitié des cas.

Les survivantes ont le droit de se faire représenter par un avocat lors d’une audience concernant une demande au titre de l’article 276 ou de l’article 278.3. Les Services d’aide aux victimes, qui font partie du Department of Justice and Public Safety (ministère provincial de la Justice et de la Sécurité publique), peuvent fournir une représentation juridique gratuite aux survivantes devant se présenter aux audiences d’une demande O’Connor.

Si une survivante s’est vue signifier une demande ou a été informée qu’une demande au titre de l’article 276 ou de l’article 278.3 a été déposée, elle doit communiquer avec le coordonnateur régional des Services d’aide aux victimes avec lequel elle a travaillé. Si la survivante n’est pas encore entrée en contact avec un coordonnateur des Services d’aide aux victimes, elle doit appeler au numéro de téléphone principal du bureau des Services d’aide aux victimes le plus proche de chez elle.

Le coordonnateur des Services d’aide aux victimes discutera alors avec elle de la procédure à suivre. Si la survivante souhaite être représentée par un avocat, le coordonnateur demandera un financement à son supérieur et informera la survivante quant aux avocats disponibles.  Tous les contacts entre la survivante et l’avocat sont confidentiels et la survivante n’a pas à payer l’avocat.

Pour obtenir plus d’information, visitez : https://www.gov.nl.ca/victimservices/fr/services-aux-victimes/

Courriel : victimservices@gov.nl.ca

Bureau provincial : (709) 729-7970

Bien que le présent site emploie principalement le féminin pour désigner les personnes survivantes, ce choix grammatical sert strictement à simplifier le texte et ne vise pas à exclure les personnes qui s’identifient au genre masculin. Toutes les victimes, quelle que soit leur identité sexuelle ou de genre, sont invitées à communiquer avec le Journey Project à leur convenance.